Accueil Accueil    Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Imprimer Imprimer    Augmenter la police Augmenter la police    Diminuer la police Diminuer la police

Égalité entre fonctionnaires et non titulaires

Quand bien même ils bénéficient pour certains rares cas d'un emploi permanent à durée indéterminée et d'une grille indiciaire comparable à celles des agents titulaires, les agents non titulaires ne sont pas, au regard de l'indemnité versée aux agents justifiant notamment de cinq ans minimum d'ancienneté dans leur grade, dans la même situation juridique que les fonctionnaires.

Conseil d'Etat, 26 mai 2008, req. n° 296917



Conseil d'État

N° 296917
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Arrighi de Casanova, président
M. Jean-Jacques de Peretti, rapporteur
M. Derepas Luc, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 26 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


--------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est 30, passage de l'Arche à La Défense cedex (92055), représentée par son secrétaire général ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certaines catégories de fonctionnaires et militaires, en tant qu'il n'inclut pas les agents non-titulaires de catégorie A et de catégorie B du bénéfice de cette bonification ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certaines catégories de fonctionnaires et militaires : « Une bonification indemnitaire est attribuée aux fonctionnaires régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui comptent au moins cinq années d'ancienneté au dernier échelon du grade terminal d'un corps ou d'un cadre d'emplois appartenant à la catégorie B ou à la catégorie A dont l'indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985. Cette indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux militaires, officiers et sous-officiers, à solde mensuelle » ;

Considérant que les agents non-titulaires de l'Etat, quand bien même ils bénéficient d'un emploi permanent à durée indéterminée et d'une grille indiciaire comparable à celles des agents titulaires, ne sont pas, au regard d'une mesure indemnitaire telle que celle instituée par le décret attaqué, dans la même situation juridique que les fonctionnaires ;


qu'ainsi le Gouvernement a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, adopter une mesure indemnitaire qui s'applique aux seuls fonctionnaires, dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 30 juin 2006 ; que, dès lors, l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret, en tant qu'il exclut les agents non-titulaires de catégorie A et de catégorie B du bénéfice de la bonification indemnitaire instituée au bénéfice des fonctionnaires de même niveau ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;


D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Lundi 07 Juillet 2008
Lu 352 fois


Dans la même rubrique :

|1| >>

Editos | Mobilisation | Décentralisation | Précarité | Contractuels | Carrières | Rectorat | Retraites | Secteur DDJS - CREPS | UNIVERSITE | Presse | Textes juridiques | Pour une Europe sociale | Informatique


Formulaire d'adhésion
au SGPEN-CGTR

Calendrier CAPA
2007-2008

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Newsletter




Sondage
Etes-vous favorable à une prime de fin d'année d'un montant égal pour tous sans distinction de grades ?